12avril

Le bailleur engage sa responsabilité en ne réclamant pas la régularisation annuelle des charges à son locataire

Plusieurs courriers avaient été adressés au bailleur par la locataire par l’intermédiaire de sa fille et de son gendre, ce dernier étant caution solidaire, s’inquiétant de n’avoir reçu aucun état des charges et donc aucun état récapitulatif débiteur ou créditeur de sa situation. Aucune réponse du bailleur à ces courriers. Cinq ans après, le bailleur demande à la locataire une régularisation des charges dues au titre des cinq années écoulées, et réclame un rappel d’indexation et une régularisation de loyers.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en retenant qu’en l’état de l’obligation légale d’une régularisation annuelle des charges pesant sur le bailleur, la réclamation présentée sur une période écoulée de cinq ans de plus du triple de la somme provisionnée, si elle est juridiquement recevable et exacte dans son calcul est, dans ce cas, déloyale et brutale et constitutive d’une faute dans l’exécution du contrat. Il en résulte que le bailleur a, par son comportement, engagé sa responsabilité envers la locataire et sa caution solidaire pour le dommage occasionné.

Sources

-          Cass. 3e civ., 21 mars 2012, n° 11-14.174, FS-P+B : JurisData n° 2012-004884

-          – Dépêches Jurisclasseur, Jeudi 12 avril 2012

12avril

Régime fiscal de la prestation compensatoire en cas de divorce

Aux termes de l’article 199 octodecies du CGI, les versements de sommes d’argent et l’attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du Code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu, lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du même code.
L’article 80 quater du même code précise que sont soumis au même régime que les pensions alimentaires les versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du Code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.
Le tribunal administratif de Rennes a jugé (TA Rennes, 10 mars 2011, n° 0804637), que, lorsque le jugement ou la convention homologuée par le juge prévoyait, sur le fondement de l’article 274 du Code civil, que le versement devait intervenir intégralement dans un délai de douze mois, la circonstance que le débiteur ait libéré le capital, en tout ou partie, au-delà de ce délai n’avait pas eu pour effet de faire entrer les versements dans le champ de l’article 275 de ce même code. Dès lors, le régime des pensions alimentaires mentionné à l’article 80 quater du CGI applicable aux versements effectués en application de l’article 275 du Code civil, ne leur était pas applicable. Le débiteur ne peut pas déduire ces versements de son revenu global et les versements perçus par le créancier ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.
En outre, le délai de versement dans le délai de douze mois prévu par l’article 199 octodecies du CGI n’étant pas respecté, le débiteur ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée à cet article.
Une instruction commente cette précision.
Entrée en vigueur. – Ces dispositions s’appliquent aux versements effectués à compter de la publication de la présente instruction quelle que soit la date du jugement ou de l’homologation de la convention.
Ainsi un contribuable qui devait, en application d’un jugement de juin 2010, verser une prestation compensatoire de 30 000 euros dans un délai de 12 mois, et qui, en fait, verse 1 000 euros par mois depuis le mois de janvier 2011 ne pourra plus déduire les versements opérés postérieurement à la publication de la présente instruction. Parallèlement, les versements perçus par le créancier à compter de cette même date ne sont pas imposables.

Sources

-          Instr. 23 mars 2012 : BOI 5 B-15-12, 4 avr. 2012

-          Dépêches Jurisclasseur, Jeudi 5 avril 2012

12avril

Encadrement des emprunts effectués par les copropriétés en vue de financer leurs travaux

Pour combler un vide juridique, la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 a encadré la souscription d’emprunt bancaire par le syndicat de copropriété en vue de la réalisation de travaux.
Ainsi quatre articles sont insérés après l’article 26-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et se décomposent ainsi :
1) Majorité requise pour la souscription de cet emprunt (art. 26-4 nouveau)
Unanimité des voix des copropriétaires requise pour décider la souscription de l’emprunt bancaire au nom du syndicat pour le financement soit de travaux régulièrement votés concernant des parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat et régulièrement votés.
Deux dérogations sont prévues :
- lorsque l’emprunt a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation de travaux votés ;
- lorsque l’emprunt bénéficie aux seuls copropriétaires décidant d’y participer.
Ces copropriétaires doivent notifier leur décision au syndic en précisant le montant de l’emprunt sollicité dans la limite de leur quote-part des dépenses. A peine de forclusion, la notification au syndic doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale pour les copropriétaires opposants ou défaillants et, pour les autres copropriétaires, à compter de la tenue de l’assemblée générale.
2) Souscription du contrat de prêt (art. 26-5 nouveau)
Le contrat de prêt doit être conforme aux conditions jointes du projet de contrat à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Le syndic ne pourra signer ce contrat qu’à l’expiration du délai de recours de deux mois prévu par l’article 42.
3) Modalités de remboursement de l’emprunt (art. 26-6 nouveau)
Les copropriétaires ayant souscrit l’emprunt doivent rembourser au syndicat selon leur participation, le montant de cet emprunt, les intérêts, frais et honoraires.
4) Garantie de l’emprunt (art. 26-7 nouveau)
Le syndicat est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt. Ce cautionnement résulte d’un engagement écrit fourni auprès d’un établissement financier.
5) Vente de lot de copropriété (art. 26-8 nouveau)
Si le lot de copropriété est vendu, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l’emprunt sont immédiatement exigibles. En cas d’accord du prêteur, de la caution et du nouveau copropriétaire, cette obligation est transmise à ce nouveau copropriétaire. Le notaire informe le syndic de cet accord.
Les modalités d’application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 seront fixées par décret.
Précision sur le paiement différé (art. 33 modifié)
Pour pouvoir bénéficier du paiement différé, les copropriétaires doivent, à peine de forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale.

Sources

-          L. n° 2012-387, 22 mars 2012 : JO 23 mars 2012, p. 5226

-          Dépêches Jurisclasseur, Lundi 2 avril 2012

30mars

Exécution des peines : promulgation de la loi de programmation

La loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines est promulguée.

Elle poursuit les objectifs suivants pour la période 2013-2017 : garantir l’effectivité de l’exécution des peines, renforcer les dispositifs de prévention de la récidive (notamment des délinquants sexuels), améliorer la prise en charge des mineurs délinquants.

Au titre des nouvelles dispositions, il est à noter plus particulièrement :

- que lorsqu’une personne mise en examen est soumise à un contrôle judiciaire avec obligation de se soumettre à un traitement ou à des soins, le juge d’instruction adresse une copie de la décision au médecin ou au psychologue chargé de suivre la personne, ainsi que les rapports d’expertise réalisés au cours de l’enquête ou de l’instruction (CPP, art. 138, 10° mod.). Le juge de l’application des peines en fait de même pour la personne condamnée et placée sous le régime de la mise à l’épreuve (C. pén. art. 132-45, 3° mod.) ;

- qu’en cas de poursuites pour l’une des infractions de nature sexuelles commises à l’encontre d’un mineur prévues par l’article 706-47 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction ou le JLD peut décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, qu’une copie de cette ordonnance sera transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence. Cette transmission est obligatoire à l’égard de l’autorité académique, et le cas échéant du chef d’établissement concerné, si la personne mise en examen est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé. Le juge d’instruction doit aussi informer ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne (CPP, art. 138-2 créé). Le juge d’application des peines doit procéder de même si une personne placée sous son contrôle a été condamnée pour de tels faits (CPP, art. 712-22-1 créé) ;

- que tous les auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, en état de récidive légale, doivent se présenter mensuellement aux services de police ou de gendarmerie de leur domicile (CPP, art. 706-53-5, al. 4 mod.) ;

- que dans le cadre du bilan de personnalité auquel sont soumis tous les détenus, le médecin traitant du condamné (à qui sont transmis tous les rapports d’expertise réalisés pendant la procédure) délivre au JAP, au moins une fois par trimestre des attestations indiquant si son patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé, afin que ce magistrat puisse se prononcer sur un éventuel aménagement de peine (CPP, art. 717-1, al. 5 mod.) ;

- qu’à partir du 1er janvier 2014, un mineur à l’encontre duquel sera prononcée, soit une mesure ou une sanction éducative, soit une peine ferme privative de liberté, devra être convoqué dans un délai maximum de 5 jours ouvrables devant le service de la PJJ pour mettre en oeuvre ladite décision (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 12-3 créé).

Sources

- L. n° 2012-409, 27 mars 2012 : JO 28 mars 2012, p. 5592

- Dépêches Jurisclasseur, jeudi 29 mars 2012

30mars

Clarification de la date de congé du bail commercial

L’article 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives clarifie la date à laquelle le congé du bail commercial doit être donné.

En effet, à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail se poursuivait par tacite reconduction et une confusion se produisait avec la reconduction au sens du Code civil, c’est-à-dire qu’un nouveau bail se formait alors qu’en matière de baux commerciaux, le bail se poursuivait pour une durée indéterminée. Pour éviter cette confusion, les deux premiers alinéas de l’article L. 145-9 du Code de commerce ont été modifiés et la référence à l’article 1738 du Code civil a disparu du texte.

Ainsi les baux cesseront que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

La Commission Pelletier avait recommandé ce changement parmi ses propositions (V. Loyers et copr. 2004, Entretien 2. – Ph.-H. Brault, Simplification du droit et tacite reconduction : Loyers et copr. 2012, alerte 28 et J. Monéger, La simplification du droit entre bonjour tristesse et adieu maîtresse : Mirza n’ira pas en vacances : Loyers et copr. 2012, Repère 4 à paraître).

Sources

- L. n° 2012-387, 22 mars 2012 : JO 23 mars 2012, p. 5226

- Dépêches Jurisclasseur, mercredi 28 mars 2012