La loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines est promulguée.
Elle poursuit les objectifs suivants pour la période 2013-2017 : garantir l’effectivité de l’exécution des peines, renforcer les dispositifs de prévention de la récidive (notamment des délinquants sexuels), améliorer la prise en charge des mineurs délinquants.
Au titre des nouvelles dispositions, il est à noter plus particulièrement :
- que lorsqu’une personne mise en examen est soumise à un contrôle judiciaire avec obligation de se soumettre à un traitement ou à des soins, le juge d’instruction adresse une copie de la décision au médecin ou au psychologue chargé de suivre la personne, ainsi que les rapports d’expertise réalisés au cours de l’enquête ou de l’instruction (CPP, art. 138, 10° mod.). Le juge de l’application des peines en fait de même pour la personne condamnée et placée sous le régime de la mise à l’épreuve (C. pén. art. 132-45, 3° mod.) ;
- qu’en cas de poursuites pour l’une des infractions de nature sexuelles commises à l’encontre d’un mineur prévues par l’article 706-47 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction ou le JLD peut décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, qu’une copie de cette ordonnance sera transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence. Cette transmission est obligatoire à l’égard de l’autorité académique, et le cas échéant du chef d’établissement concerné, si la personne mise en examen est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé. Le juge d’instruction doit aussi informer ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne (CPP, art. 138-2 créé). Le juge d’application des peines doit procéder de même si une personne placée sous son contrôle a été condamnée pour de tels faits (CPP, art. 712-22-1 créé) ;
- que tous les auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, en état de récidive légale, doivent se présenter mensuellement aux services de police ou de gendarmerie de leur domicile (CPP, art. 706-53-5, al. 4 mod.) ;
- que dans le cadre du bilan de personnalité auquel sont soumis tous les détenus, le médecin traitant du condamné (à qui sont transmis tous les rapports d’expertise réalisés pendant la procédure) délivre au JAP, au moins une fois par trimestre des attestations indiquant si son patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé, afin que ce magistrat puisse se prononcer sur un éventuel aménagement de peine (CPP, art. 717-1, al. 5 mod.) ;
- qu’à partir du 1er janvier 2014, un mineur à l’encontre duquel sera prononcée, soit une mesure ou une sanction éducative, soit une peine ferme privative de liberté, devra être convoqué dans un délai maximum de 5 jours ouvrables devant le service de la PJJ pour mettre en oeuvre ladite décision (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 12-3 créé).
Sources
- L. n° 2012-409, 27 mars 2012 : JO 28 mars 2012, p. 5592
- Dépêches Jurisclasseur, jeudi 29 mars 2012